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Conditions particuliéres et générales de ventes |
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INSCRIPTION : Les inscriptions se font par Cette adresse e-mail est protégée contre les robots des spammeurs, vous devez activer Javascript pour la voir. ou par téléphone (06-42-11-85-70). Le nombre de participants étant limité, dans un souci de sécurité et également de qualité de la prestation, les inscriptions sont prises par ordre d’arrivée. L’inscription définitive sera effective à réception du bulletin d’inscription, rempli, signé et accompagné:
Dans le cas d’un séjour, le solde restant devra être réglé, au plus tard 30 jours avant le départ, sans rappel de notre part. Dans le cas d’une prestation demi-journée ou journée, le solde restant sera réglé le jour même de l’activité.
ANNULATION D’INSCRIPTION : Une annulation d’inscription à l’initiative des participants, pourra donner lieu au paiement d’une indemnité de compensation selon le barème suivant :
En cas d’annulation de notre part, il vous sera proposé un nouveau séjour à une date ultérieure, ou bien le remboursement intégral des sommes versées.
INTERRUPTION DU SEJOUR : L’interruption du séjour du fait d’un participant ne pourra donner lieu à aucun remboursement.
ASSURANCE: Conformément à la réglementation, Pyrénées Séjours (Mr Philippe BARRERE) est titulaire d’une Responsabilité Civile Professionnelle pour la couverture de l’activité proposée, en frais de secours et de recherches (Mutuelles du Mans Assurances - Contrat n°105630300 établi conformément à l’article L.321-7 du code du Sport), ainsi que pour la couverture des conséquences pécuniaires de cette Responsabilité Civile Professionnelle (Mutuelles du Mans Assurances - Contrat n°107482250 établi conformément aux articles L.211-18 et R.211-35 à R.211-40 du code du tourisme) Toutefois, chaque participant devra être en possession d’une assurance individuelle accident.
RESPONSABILITES: Les participants doivent prendre connaissance du niveau physique et technique des randonnées et séjours et devront signaler au moment de l’inscription s’ ils sont en bonne santé et aptes à y participer. Ils devront se conformer aux règles de prudence et de sécurité données par l’encadrant. Toute randonnée comporte certains risques. Chaque participant les assume en toute connaissance de cause et s’engage à ne pas faire porter la responsabilité des accidents ou incidents à la charge de l’encadrant. L’encadrant se réserve le droit, si des circonstances particulières (conditions météorologiques, conditions de terrain, niveau du groupe...) mettent en cause la sécurité du groupe, de modifier l’itinéraire ou le programme prévu.
TRANSPORT: Les transports jusqu’au départ de la randonnée et retour se font avec les véhicules personnels. Dans un esprit de convivialité, il est possible d’organiser un covoiturage en fonction des places disponibles.
LES PRIX NE COMPRENNENT PAS:
LES PRIX COMPRENNENT:
CONDITIONS GENERALES DE VENTE TEXTE D'APPLICATION DE LA LOI DU 13 JUILLET 1992 De la vente de voyages ou de séjours ARTICLE 96 Préalablement à la conclusion du contrat et sur la base d'un support écrit, portant sa raison sociale, son adresse et l'indication de son autorisation administrative d'exercice, le vendeur doit communiquer au consommateur les informations sur les prix, les dates et autres éléments constitutifs des prestations fournies à l'occasion du voyage ou du séjour tels que : 1) la destination, les moyens, les caractéristiques et les catégories de transport utilisées, 2) le mode d'hébergement, sa situation, son niveau de confort et ses principales caractéristiques, son homologation et son classement touristique correspondant à la réglementation ou aux usages du pays d'accueil, 3) les repas fournis, 4) la description de l'itinéraire lorsqu’il s'agit d'un circuit, 5) les formalités administratives et sanitaires à accomplir en cas, notamment, de franchissement des frontières ainsi que leurs délais d'accomplissement, 6) les visites, excursions et les autres services inclus dans le forfait ou éventuellement disponibles moyennant un supplément de prix, 7) la taille minimale ou maximale du groupe permettant la réalisation du voyage ou du séjour ainsi que, si la réalisation du voyage ou du séjour est subordonnée à un nombre minimal de participants, la date d'information du consommateur en cas d'annulation du voyage ou du séjour : cette date ne peut être fixée à moins de vingt et un jours avant le départ, 8) le montant ou le pourcentage du prix à verser à titre d'acompte à la conclusion du contrat ainsi que le calendrier de paiement du solde. 9) les modalités de révision des prix telles que prévues par le contrat en application de l'article 100 du présent décret; 10) les conditions d'annulation de nature contractuelle, 11) les conditions d'annulation définies aux articles 101, 102 et 103 ci-après, 12) les précisions concernant les risques couverts et le montant des garanties souscrites au titre du contrat d'assurance couvrant les conséquences de la responsabilité civile professionnelle des agences de voyages et de la responsabilité civile des associations et organismes sans but lucratif et des organismes locaux de tourisme, 13) L'information concernant la souscription facultative d'un contrat d'assurance couvrant les conséquences de certains cas d'annulation ou d'un contrat d'assistance couvrant certains risques particuliers, notamment les frais de rapatriement en cas d'accident ou de maladie. ARTICLE 97 L'information préalable faite au consommateur engage le vendeur à moins que dans celle-ci, le vendeur ne se soit réservé expressément le droit d'en modifier certains éléments. Le vendeur doit, dans ce cas, indiquer clairement dans quelles mesures cette modification peut intervenir et sur quels éléments. En tout état de cause, les modifications apportées à l'information préalable doivent être communiquées par écrit au consommateur avant la conclusion du contrat. ARTICLE 98 Le contrat conclu entre le vendeur et l'acheteur doit être écrit, établi en double exemplaire dont l'un est remis à l'acheteur, et signé par les deux parties. Il doit comporter les clauses suivantes : 1) Le nom et l'adresse du vendeur, de son garant et de son assureur ainsi que l'adresse de l'organisateur, 2) La destination ou les destinations de voyage et, en cas de séjour fractionné, les différentes périodes et leurs dates, 3) Les moyens, les caractéristiques et les catégories des transports utilisés, les dates, heures et lieux de départ et de retour, 4) Le mode d'hébergement, sa situation, son niveau de confort et ses principales caractéristiques, son classement touristique en vertu des réglementations ou des usages du pays d'accueil, 5) Le nombre de repas fournis, 6) L'itinéraire lorsqu’il s'agit d'un circuit, 7) Les visites, les excursions ou autres services inclus dans le prix total du voyage ou du séjour, 8) Le prix total des prestations facturées ainsi que l'indication de toute révision éventuelle de cette facturation en vertu de l'article 100 ci-après, 9) L'indication, s'il y a lieu, des redevances ou taxes afférentes à certains services telles que taxes d'atterrissage, de débarquement ou d'embarquement dans les ports et aéroports, taxes de séjour lorsqu'elles ne sont pas incluses dans le prix de la ou des prestations fournies, 10) Le calendrier et les modalités de paiement du prix ; en tout état de cause, le dernier versement effectué par l'acheteur ne peut être inférieur à 30 pour 100 du prix du voyage ou du séjour et doit être effectué lors de la remise des documents permettant de réaliser le voyage ou le séjour, 11) Les conditions particulières demandées par l'acheteur et acceptées par le vendeur, 12) Les modalités selon lesquelles l'acheteur peut saisir le vendeur d'une réclamation pour inexécution ou mauvaise exécution du contrat, réclamation qui doit être adressée dans les meilleurs délais, par lettre recommandée avec accusé de réception au vendeur, et signalée par écrit, éventuellement, à l'organisateur du voyage et au prestataire de services concernés, 13) La date limite d'information de l'acheteur en cas d'annulation du voyage ou du séjour par le vendeur dans le cas où la réalisation du voyage ou du séjour est liée à un nombre minimal de participants, conformément au 7° de l'article 96 ci-dessus, 14) Les conditions d'annulation de nature contractuelle, 15) Les conditions d'annulation prévues aux articles 101, 102 et 103 ci-dessous, 16) Les précisions concernant les risques couverts et le montant des garanties au titre du contrat d'assurance couvrant les conséquences de la responsabilité civile professionnelle du vendeur, 17) Les indications concernant le contrat d'assurance couvrant les conséquences de certains cas d'annulation souscrit par l'acheteur (numéro de police et nom de l'assureur), ainsi que celles concernant le contrat d'assistance couvrant certains risques particuliers, notamment les frais de rapatriement en cas d'accident ou de maladie, dans ce cas, le vendeur doit remettre à l'acheteur un document précisant au minimum les risques couverts et les risques exclus, 18) La date limite d'information du vendeur en cas de cession du contrat par l'acheteur, 19) L'engagement de fournir, par écrit, à l'acheteur, au moins dix jours avant la date prévue pour son départ, les informations suivantes : - Le nom, l'adresse et le numéro de téléphone de la représentation locale du vendeur ou, à défaut, les noms, adresses et numéros de téléphone des organismes locaux susceptibles d'aider le consommateur en cas de difficulté, ou, à défaut, le numéro d'appel permettant d'établir de toute urgence un contact avec le vendeur, Pour les voyages et séjours de mineurs à l'étranger, un numéro de téléphone et une adresse permettant d'établir un contact direct avec l'enfant ou le responsable dur place de son séjour. ARTICLE 99 L'acheteur peut céder son contrat à un cessionnaire qui remplit les mêmes conditions que lui pour effectuer le voyage ou le séjour, tant que ce contrat n'a produit aucun effet. Sauf stipulation plus favorable au cédant, celui-ci est tenu d'informer le vendeur de sa décision par lettre recommandée avec accusé de réception au plus tard sept jours avant le début du voyage. Lorsqu'il s'agit d'une croisière, ce délai est porté à quinze jours. Cette cession n'est soumise, en aucun cas, à autorisation préalable du vendeur. ARTICLE 100 Lorsque le contrat comporte une possibilité expresse de révision du prix, dans les limites prévues à l'article 19 de la loi du 13 juillet 1992, susvisée, il doit mentionner les modalités précises de calcul, tant à la hausse qu'à la baisse, des variations des prix, et notamment le montant des frais de transport et taxes y afférentes, la ou les devises qui peuvent avoir une incidence sur le prix du voyage ou du séjour, la part du prix à laquelle s'applique la variation, le cours de la ou des devises retenu comme référence lors de l'établissement du prix figurant au contrat. ARTICLE 101 Lorsque, avant le départ de l'acheteur, le vendeur se trouve contraint d'apporter une modification à l'un des éléments essentiels du contrat tel qu'une hausse significative du prix, l'acheteur peut, sans préjuger des recours en réparation pour dommages éventuellement subis, et après en avoir été informé par le vendeur par lettre recommandée avec accusé de réception : - soit résilier son contrat et obtenir sans pénalité le remboursement immédiat des sommes versées, - soit accepter la modification ou le voyage de substitution proposé par le vendeur ; un avenant au contrat précisant les modifications apportées est alors signé par les parties ; toute diminution de prix vient en déduction des sommes restant éventuellement dues par l'acheteur et, si le paiement déjà effectué par ce dernier excède le prix de la prestation modifiée, le trop perçu doit lui être restitué avant la date de son départ. ARTICLE 102 Dans le cas prévu à l'article 21 de la loi du 13 juillet 1992 susvisée, lorsque, avant le départ de l'acheteur, le vendeur annule le voyage ou le séjour, il doit informer l'acheteur par lettre recommandée avec accusé de réception ; l'acheteur, sans préjuger des recours en réparation des dommages éventuellement subis, obtient auprès du vendeur le remboursement immédiat et sans pénalité des sommes versées ; l'acheteur reçoit, dans ce cas, une indemnité au moins égale à la pénalité qu'il aurait supportée si l'annulation était intervenue de son fait à cette date. Les dispositions du présent article ne font en aucun cas obstacle à la conclusion d'un accord amiable ayant pour objet l'acceptation, par l'acheteur, d'un voyage ou séjour de substitution proposé par le vendeur. ARTICLE 103 Lorsque, après le départ de l'acheteur, le vendeur se trouve dans l'impossibilité de fournir une part prépondérante des services prévus au contrat représentant un pourcentage non négligeable du prix honoré par l'acheteur, le vendeur doit immédiatement prendre les dispositions suivantes sans préjuger des recours en réparation pour dommages éventuellement subis : - soit proposer des prestations en remplacement des prestations prévues en supportant éventuellement tout supplément de prix et, si les prestations acceptées par l'acheteur sont de qualité inférieure, le vendeur doit lui rembourser dès son retour la différence de prix, - soit, s'il ne peut proposer aucune prestation de remplacement ou si celles-ci sont refusées par l'acheteur pour des motifs valables, fournir à l'acheteur, sans supplément de prix, des titres de transport pour assurer son retour dans des conditions pouvant être jugées équivalentes vers le lieu de départ ou vers un autre lieu accepté par les deux parties. |



